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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Code Fiscal de la République d'Ostaria Préambule : Les dispositions fiscales de la République d'Ostaria sont actuellement dispersées dans le Titre II du Code de l'Économie, le Code de l'Environnement et diverses lois spéciales, sans cohérence d'ensemble ni lisibilité pour le contribuable et le monde économique. Le présent texte vise à codifier l'ensemble de la législation fiscale ostarienne dans un Code Fiscal autonome, à rationaliser les taxes comportementales existantes en une Contribution Unifiée sur les Produits de Consommation Réglementée, et à procéder à des ajustements modérés des taux en vigueur. Titre Ier - Dispositions générales Chapitre Ier - Principes généraux de la fiscalité ostarienne Article 101-1.- L'impôt est établi en vertu de la loi. Nul ne peut être assujetti à une contribution qui n'a pas été votée par l'Assemblée Nationale ou, le cas échéant, par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences. Article 101-2.- L'impôt contribue au financement des charges de la République selon les capacités contributives de chacun. Article 101-3.- L'année fiscale correspond à l'année civile ostarienne. Article 101-4.- L'administration fiscale est placée sous l'autorité du Ministère chargé des Finances. Elle est chargée de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent code. Article 101-5.- Les comptes et les données fiscales agrégées sont transmis annuellement à la Cour des Comptes, qui les utilise dans le cadre de ses missions de certification et de contrôle. Titre II - Des impôts directs Chapitre Ier - De l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques (IR) Article 201-1.- L'impôt sur le revenu est un impôt annuel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques. Article 201-2.- Le barème de progressivité de l'impôt sur le revenu est établi de la manière suivante : - Jusqu’à 10 000 O$ de revenu annuel : 0,2 % ; - Strictement supérieur à 10 000, jusqu’à 25 000 O$ de revenu annuel : 0,5 % ; - Strictement supérieur à 25 000, jusqu'à 50 000 O$ de revenu annuel : 8 % ; - Strictement supérieur à 50 000, jusqu'à 200 000 O$ de revenu annuel : 15 % ; - Strictement supérieur à 200 000, jusqu'à 500 000 O$ de revenu annuel : 25 % ; - Strictement supérieur à 500 000 O$ de revenu annuel : 45 %. Article 201-3.- Toute personne physique exerçant une activité rémunérée sur le territoire de la République d'Ostaria est soumise à l'impôt sur le revenu, quelle que soit sa nationalité. Des cas spécifiques peuvent être définis au travers de Conventions fiscales signées entre la République d’Ostaria et des États tierces. Article 201-4.- L'impôt sur le revenu est calculé sur la base du revenu annuel total de l'année fiscale considérée. Article 201-5.- Sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu tous les revenus sans distinction d'origine, y compris les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values. Article 201-6.- Le revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu est divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, selon le barème suivant : - Contribuable célibataire sans enfant : 1 part - Couple marié ou pacsé sans enfant : 2 parts - Par enfant mineur ou étudiant de moins de 25 ans à charge : 0,5 part supplémentaire à compter du premier enfant et 1 part supplémentaire à compter du troisième enfant - Parent isolé : 0,5 part supplémentaire L'impôt dû est calculé en appliquant le barème de l'article 201-2 au revenu par part, puis en multipliant le résultat par le nombre de parts. L'avantage en impôt résultant du quotient familial est plafonné à 3 000 O$ par demi-part supplémentaire au-delà de deux parts. Chapitre II - De l'Impôt sur les Sociétés (IS) Article 202-1.- L'impôt sur les sociétés est un impôt annuel assis sur les bénéfices des personnes morales exerçant une activité sur le territoire de la République d'Ostaria. Article 202-2.- Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d'Ostaria, employant au moins un salarié et existant depuis au moins un an, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Des cas spécifiques peuvent être définis au travers de Conventions fiscales signées entre la République d’Ostaria et des États tiers. Article 202-3.- Le barème de progressivité de l'impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante : - Bénéfice annuel compris entre 0 et 50 000 O$ : 0,5 % - Bénéfice annuel compris entre 50 001 et 250 000 O$ : 2,5 % - Bénéfice annuel compris entre 250 001 et 650 000 O$ : 5 % - Bénéfice annuel compris entre 650 001 et 1 000 000 O$ : 8 % - Bénéfice annuel compris entre 1 000 001 et 2 500 000 O$ : 10 % - Bénéfice annuel compris entre 2 500 001 et 10 000 000 O$ : 12 % - Bénéfice annuel supérieur à 10 000 001 O$ : 15 % - Bénéfice annuel supérieur à 50 000 000 O$ : 25 % Article 202-4.- Seuls les bénéfices réalisés sur le territoire de la République d'Ostaria sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Article 202-5.- Les bénéfices réinvestis en immobilisations corporelles ou incorporelles sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 % de la somme autrement due, sous réserve des conditions suivantes : - l'investissement doit être réalisé dans un délai de douze mois suivant la clôture de l'exercice considéré ; - l'investissement ne peut consister en l'acquisition de titres financiers, de participations dans d'autres sociétés ou d'actifs immobiliers à usage non professionnel ; - le bénéfice de la réduction est subordonné à la présentation d'une attestation d'investissement effectif auprès de l'administration fiscale dans un délai de dix-huit mois. En cas de cession de l'immobilisation dans un délai de trois ans suivant son acquisition, la réduction d'impôt est reprise et le complément d'impôt est exigible majoré de 10 %. Article 202-6.- Les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ sont redevables d'un impôt minimum annuel sur les sociétés correspondant à 0,5 % de leur chiffre d'affaires réalisé sur le territoire de la République d'Ostaria, lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés calculé selon le barème de l'article 202-3 est inférieur à ce seuil. L'impôt minimum est acquitté en lieu et place de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice considéré. Il ne donne lieu à aucun report ni à aucun crédit d'impôt. Article 202-7.- Les entreprises qui s'implantent dans une Zone de Revitalisation Rurale bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés pendant les deux premières années d'activité, puis d'une exonération de 50 % pendant les trois années suivantes. Les Zones de Revitalisation Rurale sont définies par décret sur proposition des Présidents de Région, en fonction de critères de densité de population, de taux de chômage et de revenu médian. La liste est révisée tous les cinq ans. L'exonération est subordonnée au maintien de l'activité dans la zone pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'implantation. En cas de délocalisation avant ce terme, l'impôt exonéré est intégralement dû, majoré de 25 %. Article 202-8.- Toute société dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur ou égal à 50 000 000 O$ est tenue de déposer auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle détaillant, pour chaque pays dans lequel elle exerce une activité : - le chiffre d'affaires réalisé ; - le bénéfice avant impôt ; - le montant d'impôt sur les sociétés acquitté ; - le nombre de salariés employés ; - les actifs corporels détenus. Cette déclaration est transmise à la Cour des Comptes dans le cadre de ses missions de contrôle. Le défaut de déclaration est puni de 500 000 O$ta d'amende. La déclaration frauduleuse est punie d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 O$ta d'amende. Titre III - Des impôts indirects Chapitre Ier - De la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Article 301-1.- La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique à l'ensemble des biens et services vendus sur le territoire de la République d'Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un bien ou un service sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe. Article 301-2.- Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont établis de la manière suivante : - Taux nul : 0 % - Taux réduit : 2,5 % - Taux normal : 10 % - Taux majoré : 20 % Article 301-3.- L'application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est déterminée par la catégorie du bien ou service : - Pour les biens et services de la catégorie A : taux nul - Pour les biens et services de la catégorie B : taux réduit - Pour les biens et services de la catégorie C : taux normal - Pour les biens et services de la catégorie D : taux majoré Article 301-4.- La catégorie A regroupe les produits considérés comme de première nécessité. Le panier de produits classé comme de première nécessité est défini par décret du Ministre chargé de l’Économie. Article 301-5.- La catégorie B regroupe les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux de rénovation des logements, les services de fourniture d'énergie propre, les services à la personne, les travaux de rénovation, le carburant pour les véhicules de particuliers et les transports publics de voyageurs. Article 301-7.- La catégorie C regroupe l'ensemble des biens et services non concernés par les catégories A, B, D et E. Article 301-8.- La catégorie D regroupe les produits polluants, définis comme engendrant directement une altération du milieu naturel avec un effet nocif manifeste sur les organismes vivants. Article 301-9.- Les produits bénéficiant du label “Made in Ostaria” défini par le Code de l'Économie bénéficient d'une réduction de 25 % du taux de TVA qui leur est applicable. Cette réduction est cumulable avec celle prévue à l’alinéa suivant. Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse bénéficient d'une réduction de 33 % du taux de TVA qui leur est applicable. Cette réduction est cumulable avec celle prévue à l’alinéa précédent. Chapitre II - De la Contribution Unifiée sur les Produits de Consommation Réglementée (CUPCR) Article 302-1.- Il est établi une Contribution Unifiée sur les Produits de Consommation Réglementée, ci-après CUPCR, qui se substitue aux taxes sectorielles sur le tabac, les boissons alcoolisées, la pornographie non éthique et les souffrances animales précédemment prévues par le Code de l'Économie. Article 302-2.- La CUPCR s'applique aux catégories de produits suivantes : - Catégorie I : les produits à base de tabac et/ou de nicotine ; - Catégorie II : les boissons comportant au moins 2 % d'alcool ; - Catégorie III : les produits présentant un contenu totalement ou partiellement pornographique ; - Catégorie IV : les produits issus d'animaux ayant connu une souffrance due à la création de ces produits, l'élevage intensif dans des conditions d'existence et une liberté de mouvement réduites étant considéré comme source de souffrance, et la mise à mort en état d'inconscience n'étant pas considérée comme telle ; - Catégorie V : les jeux de hasard et paris, y compris les jeux en ligne. Article 302-3.- Les taux de la CUPCR sont établis de la manière suivante : - Catégorie I (tabac et nicotine) : 75 % du prix de vente hors taxe ; - Catégorie II (boissons alcoolisées) : 60 % du prix de vente hors taxe ; - Catégorie III (pornographie) : 60 % du prix de vente hors taxe ; - Catégorie IV (souffrances animales) : 40 % du prix de vente hors taxe ; - Catégorie V (jeux de hasard et paris) : 50 % du prix de vente ou de la mise engagée hors taxe. Article 302-4.- La CUPCR est collectée par les vendeurs des produits concernés et reversée à l'État selon les modalités fixées par le Ministère chargé de l'Économie. Article 302-5.- Le produit de la CUPCR est affecté au budget général de l'État. Chapitre III - De la Taxe sur le transport de fret aérien Article 303-1.- La taxe sur le transport de fret aérien est une taxe perçue par l'État dont le produit est redistribué aux Régions proportionnellement à leur population. Article 303-2.- La taxe sur le transport aérien s'applique aux produits importés par voie aérienne lorsque l'importation par voie maritime, ferroviaire ou terrestre était possible dans un délai inférieur à 48h. Elle s'élève à 50 % de la valeur totale des produits importés. Chapitre IV - De l’Écotaxe Article 304-1.- L’écotaxe est une taxe perçue par l’État s’appliquant aux produits à base de pétrole, de charbon, aux activités économiques polluantes rejetant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sur la déforestation et sur les bénéfices des entreprises polluantes. Son produit est redistribué proportionnellement aux Régions et aux Communes pour un quart de ses recettes. Article 304-2.- L’écotaxe s’applique sur l’ensemble des activités polluantes sur le territoire de la République d’Ostaria à raison de : - 0,08 O$tas par kilogramme de charbon acheté ; - 140 O$tas par tonne émise dans l’atmosphère de dioxyde de carbone, avec une majoration à 200 O$tas pour les entreprises qui augmentent leurs émissions de carbone pendant au moins deux années consécutives ; - 1,3% du prix d’achat de bois issu d’exploitations se trouvant sur le sol ostarien. Titre IV - Des impôts locaux Chapitre Ier - De la taxe sur la valeur cadastrale Article 401-1.- La taxe sur la valeur cadastrale est un impôt annuel perçu par les communes dont le montant est fixé par les Conseils municipaux. Article 401-2.- La taxe sur la valeur cadastrale s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, et occupant d’un bien immobilier selon la valeur cadastrale. Article 401-3.- Le montant de la taxe sur la valeur cadastrale est plafonné à la moitié de la valeur locative cadastrale. Article 401-4.- Dans le cadre d’une location, la répartition de la charge de la taxe sur la résidence est partagée à 50 % entre l’occupant et le propriétaire de l’habitation. Titre V - Dispositions modificatives et abrogatoires Article 501.- Le Titre II du Code de l'Économie (articles 201-1 à 212-2) est abrogé dans son intégralité. Le Titre 1er du Code de l’Environnement est abrogé. L’article 4 de la Loi relative à la chasse est abrogé. Article 502.- Toute référence au Titre II du Code de l'Économie dans un texte législatif ou réglementaire est réputée faite aux dispositions correspondantes du présent Code Fiscal. Article 503.- Les dispositions du présent code entrent en vigueur au premier jour de l'exercice fiscal suivant la promulgation de la présente loi. Promulgué le 16 mai 249 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.